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Classification des Chariots Automoteurs selon la Nouvelle recommandation CACES® R 489 INRS 9 CATEGORIES

Champ d’application
2 | 1 - Équipements concernés
Le présent texte est applicable lors de l’utilisation des chariots de manutention automoteurs à conducteur porté (nommés
aussi chariots, chariots de manutention ou chariots à conducteur porté dans la suite de la présente recommandation).
La définition des chariots concernés ou exclus du champ d’application de la présente recommandation est
fournie en annexe 1.
Les matériels spécifiques aux domaines portuaires, aéroportuaires, agricoles et forestiers sont exclus du champ
d’application de la présente recommandation.
Toutefois la conduite des chariots de manutention concernés par la présente recommandation, même lorsqu’ils
sont utilisés dans le cadre des activités portuaires, aéroportuaires, agricoles et forestières, nécessite la
détention du CACES® de la catégorie correspondante.
R.489
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Les chariots de manutention automoteurs à conducteur porté sont classés en huit catégories, auxquelles s’ajoute une
catégorie « hors-production ». Un CACES® peut être délivré pour chacune de ces catégories.
La définition des catégories est fournie en annexe 1, ainsi que des exemples caractéristiques pour chacune
d’entre elles.
Cette recommandation CACES® concerne l’évaluation des connaissances et du savoir-faire pour la conduite en sécurité
des chariots les plus courants dans le cadre de leur utilisation normale, c'est-à-dire - le cas échéant - munis de
leur équipement standard. Elle n’a pas pour objectif de couvrir tous les matériels existants dans la totalité de leurs
applications.
Afin que les épreuves pratiques du CACES® soient significatives, elles doivent impérativement être réalisées
sur un chariot dit « représentatif de sa catégorie ».
La liste et les caractéristiques de ces chariots représentatifs de chacune des catégories de CACES® R.489
sont fournies en annexe
Pour un chariot sur lequel peuvent être adaptés différents équipements interchangeables il est généralement nécessaire,
après obtention du CACES® approprié, de réaliser une formation complémentaire à la conduite de l’engin équipé de
ces équipements suivie de l’évaluation correspondante.
Lorsque l’adjonction de l’équipement interchangeable fait changer l’engin de famille (par exemple : nacelle
élévatrice de personnel…) il est souhaitable de détenir le CACES® de la catégorie appropriée dans cette
nouvelle famille.
Pour les chariots de manutention particuliers, il convient de se rapprocher d’un organisme testeur certifié, du
Service Prévention de la Caisse Régionale (Carsat, Cramif ou CGSS) auquel est rattachée l’entreprise ou de l’INRS
pour déterminer si une catégorie de CACES® est appropriée.
Si aucune catégorie de CACES® ne convient, un contrôle des connaissances et du savoir-faire adapté doit être réalisé
à l’issue de la formation, conformément aux exigences réglementaires relatives à la délivrance de l’autorisation de
conduite. La présente recommandation, ainsi que d’autres recommandations CACES® pertinentes, peuvent être
utilisées comme guide.
2 | 2 - Activités concernées
En complément des mesures législatives et réglementaires en vigueur, il est recommandé aux employeurs dont tout
ou partie du personnel assujetti au régime général de la Sécurité sociale utilise un chariot de manutention automoteur
à conducteur porté, même occasionnellement, et dont les activités relèvent des CTN qui ont adopté la présente
recommandation, de mettre en œuvre les dispositions énoncées dans la suite de ce document.
CACES® Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité des Chariots de manutention automoteurs à conducteur porté
R.489 6
Dans le cadre de la présente recommandation, on entend par « employeur » l’employeur lui-même ou son
représentant légal.
Les conducteurs qui sont leur propre employeur, comme les employeurs dont le personnel ne relève pas du
régime général de la Sécurité Sociale, ont eux aussi tout intérêt à recourir au dispositif CACES® lorsque les
obligations réglementaires relatives à la santé et à la sécurité énoncées en préambule leur sont applicables.
Il est recommandé d’associer les instances représentatives du personnel aux modalités de mise en œuvre du présent texte.
La conduite de certains équipements de travail par des jeunes âgés de moins de 18 ans fait l’objet de
dispositions réglementaires spécifiques.
Lorsque ces obligations sont respectées, rien ne s’oppose à ce qu’un conducteur mineur passe le CACES®.
3 Conduite des chariots de manutention automoteurs à
conducteur porté
3 | 1 - Vérification de l’aptitude médicale à la conduite des chariots de manutention
Il est recommandé que l’employeur s’assure de l’aptitude médicale du salarié à conduire un chariot de manutention
automoteur à conducteur porté avant de s'engager dans un processus de formation et de test CACES®. En effet,
cette démarche devra obligatoirement être effectuée préalablement à la délivrance de l’autorisation de conduite.
Les organismes formateurs et les OTC peuvent aussi exiger contractuellement, pour des raisons de responsabilité
notamment, que l’aptitude médicale soit vérifiée préalablement à la formation ou au passage du test CACES®.
L’aptitude médicale doit prendre en compte la spécificité des équipements de travail utilisés. Des examens complémentaires
(visuels, auditifs, psychotechniques …) peuvent s’avérer nécessaires.
L’avis d’aptitude doit mentionner explicitement l’activité de conducteur de chariot de manutention automoteur
à conducteur porté. A cette fin, cette activité doit être déclarée au service de santé au travail préalablement
à la visite médicale.
En conséquence, une nouvelle visite médicale doit être effectuée lorsque la conduite de chariot à conducteur
porté constitue une nouvelle activité pour le salarié.
3 | 2 - Obligations de formation
Tout conducteur de chariot de manutention automoteur doit avoir bénéficié d’une formation à la conduite dont la
durée et le contenu doivent être adaptés compte tenu de son expérience pratique de la conduite et de la complexité
de l’équipement de travail concerné.
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Cette formation est rendue obligatoire par l’article R.4323-55 du Code du travail. Ses modalités sont définies
à l’article 1 de l’arrêté du 2 décembre 1998 pris en application de cet article.
Le salarié doit, au terme de cette formation dispensée en interne ou organisée dans un organisme de formation
spécialisé, disposer des connaissances théoriques et du savoir-faire pratique nécessaires à sa conduite en sécurité.
L’objectif de la formation est notamment :
➜ de lui apporter les compétences nécessaires à la conduite du chariot concerné en situation de travail,
➜ de lui transmettre les connaissances théoriques et le savoir-faire pratique nécessaires à la conduite en sécurité
du chariot concerné,
➜ de lui communiquer les informations relatives aux risques liés à son utilisation,
➜ de lui permettre de maîtriser les moyens et méthodes permettant de prévenir ces risques.
Une simple « formation au passage du CACES® », qui se limiterait à préparer le salarié à répondre aux
questions du test théorique et à reproduire les gestes qui lui seront demandés lors des épreuves pratiques,
ne suffit pas à remplir ces obligations réglementaires essentielles pour la prévention des risques.
Afin d’aider les organismes spécialisés et les employeurs à concevoir leurs programmes et supports de
formation, le référentiel de connaissances et de savoir-faire de l’annexe 2 définit le contenu minimal de cette
formation à la conduite en sécurité.
Pour se présenter au test CACES® le candidat doit présenter une attestation, établie par un organisme spécialisé ou par
son employeur, mentionnant qu’il a bénéficié d’une formation lui permettant a minima de disposer des connaissances
théoriques et du savoir-faire pratique définis en annexe 2.
Un exemple de cette attestation, à destination des employeurs, est fourni en annexe 5.
Lorsque l’OTC réalise consécutivement la formation requise ci-dessus et le test CACES® correspondant, il
n’est pas tenu de délivrer physiquement l’attestation avant le déroulement des épreuves. Il doit toutefois
être en mesure de l’éditer sur demande.
3 | 3 - Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES®) des chariots de
manutention automoteurs à conducteur porté
La conduite des chariots pour lesquels il existe une catégorie de CACES® ne doit être confiée qu’a des salariés dont
les connaissances et le savoir-faire ont été reconnus par la délivrance de ce CACES®.
Le respect de ces dispositions constitue un bon moyen de répondre à l’obligation réglementaire de contrôle
des connaissances et du savoir-faire pour la conduite en sécurité. Il est donc important de conserver les
documents relatifs au CACES® et aux formations à la conduite (antérieures ou complémentaires au test).
Ces obligations s’appliquent aussi aux salariés affectés aux opérations de montage, de démontage, de démonstration
ou d’essais, de maintenance, d’entretien… des chariots. La catégorie de CACES® R.489 adaptée à ces opérations,
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